993.80.Aux fins de l’objectif de l’article 993.79, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir l’aménagement d’un réseau de circulation piétonnière et cyclable qui relie entre eux les bâtiments et constructions accessoires, les aires de détente et de récréation et les aires de stationnement;
2°assurer la présence de liens piétonniers pour relier un bâtiment principal et une aire de stationnement à une rue;
3°prévoir un lien cyclable sécuritaire qui relie le terrain à la piste cyclable Corridor des Cheminots.